Quand la justice n’a rien à voir avec la quête de vérité!

Système judiciaire canadien

Dans une société juste, tout le monde doit avoir droit à un système de justice juste et impartial. En raison de la façon dont les femmes et les enfants victimes d’agression sexuelle sont traités par le système juridique, ce droit fondamental à la justice leur est nié, par un système qui est pourtant conçu pour les protéger. (Renner & Parriag. Contester le système juridique pour les adultes, 1998)

La révision majeure du code criminel en matière d’agression sexuelle qui s’est opérée en 1983 avait pour but d’améliorer la situation de la femme-victime en tant que témoin et d’augmenter les plaintes d’agressions sexuelles. Malgré l’introduction de la notion d’«agression sexuelle» dans le code criminel canadien, l’abrogation de l’immunité maritale, l’abrogation de la corroboration et de la plainte spontanée, il reste que le système de justice canadien ne traite pas sérieusement la violence sexuelle des hommes envers les femmes et les enfants. (Le journal du Barreau, 1998; PNAS)

Dans les lignes qui suivent, un portrait général des lacunes du système judiciaire quant au traitement des agressions sexuelles vous sera présenté. Pour se faire, nous avons puisé nos informations principalement dans les documents du Programme National d’Action Sociale pour la Réforme des Lois sur l’Agression Sexuelle (PNAS), dans la thèse de maîtrise en Droit de Josée Néron, ainsi que dans Les agressions sexuelles : Ça suffit!. Il est a noter que la quasi totalité du texte qui vous est présenté constitue des passages repris tels quels de ces références. Si les citation n’ont pas été présentées dans les règles de l’art, nous spécifions toutefois les sources desquelles proviennent les informations.

Afin de vous présenter les failles du système de justice canadien que nous avons répertoriées, nous avons divisé le texte en quatre grands volets. D’une part, nous exposons les règles de preuve qui étaient utilisées en matière d’agression sexuelle et qui teintent encore aujourd’hui les différentes étapes du processus judiciaire. D’autre part, nous mettons en lumière les manques au niveau du texte de loi. Le troisième volet porte sur les préjugés sexistes que l’on retrouve dans l’application du droit criminel, ainsi que sur les tactiques utilisées par l’avocat de la défense afin de discréditer les victimes d’agression sexuelle. Enfin, nous terminons avec nos revendications à l’égard du système de justice canadien.

Règles de preuve

Afin de mieux comprendre les failles du droit criminel canadien il est pertinent de faire un bref survol historique des règles de preuve qui s’appliquaient lors de procès en matière d’agression sexuelle. Notons que ces règles visent à ne permettre qu’à un certain type de victimes de bénéficier de la protection de la loi; soit la femme chaste et pure!

Une des premières règles de preuve développées par la jurisprudence est celle du critère de résistance comme preuve de non-consentement de la victime. La preuve que l’agresseur ait eu recours à la force et que la victime ait résisté était habituellement nécessaire avant qu’un tribunal ne reconnaisse l’absence de consentement de la victime.

La plainte spontanée constitue la preuve que la victime a porté plainte peu de temps après l’agression sexuelle. Dans le cadre de cette règle de preuve, la Couronne devait faire une telle preuve si elle voulait obtenir une condamnation, car selon une croyance partagée par l’ensemble de la magistrature, une «vraie» victime de viol porte plainte à la première occasion; si elle ne le fait pas, c’est qu’elle a probablement inventé cette histoire.

Si la règle générale était que la déclaration d’un seul témoin était suffisant en terme de preuve, il en va différemment pour certaines infractions d’ordre sexuelle contre les jeunes filles et les femmes. À ce sujet, la règle de corroboration nécessitait que la preuve du seul témoin de la Couronne soit corroborée. En l’absence d’une telle preuve capable de corroborer le témoignage de la victime, le juge se devait d’informer le jury de ne pas rendre de verdict de culpabilité.

Enfin, la preuve de commune renommée permettait à la défense de mettre en preuve le passé sexuel de la plaignante relativement à deux questions : son consentement à l’acte reproché et sa crédibilité en tant que témoin. Lorsque le consentement était en cause, le contre-interrogatoire de la plaignante par la défense pouvait porter sur tous les aspects de sa relation sexuelle avec l’accusé et sur sa réputation sexuelle afin de démontrer sa mauvaise réputation. Dans la pratique courante, le contre-interrogatoire sur la crédibilité d’un témoin a pour but de révéler des faits qui permettront d’appuyer l’idée que son témoignage n’est pas digne de foi.

(José Néron, L’agression sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition, Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis Baudouin, 1997, 280 pages)

La réforme du code pénal canadien de 1983 a abrogé la plupart des règles de preuve qui étaient encore utilisées lors des procès. Toutefois, nous remarquons que ces règles teintent, encore aujourd’hui, les procès en matière d’agression sexuelle.

En effet, pour ce qui est de la règle de corroboration, même si elle n’est plus exigée pour déclarer coupable une personne accusée d’une infraction sexuelle, certains tribunaux continuent de demander cette corroboration et ne sont pas disposés à reconnaître un accusé coupable sur la seule preuve du témoignage de la plaignante. De plus, selon une enquête menée auprès des policières et policiers, procureures et procureurs de la défense et de la Couronne, il semble que, encore aujourd’hui, sans la corroboration, une plainte peut mener à une poursuite judiciaire, mais qu’elle est vouée à l’échec.

Aussi, l’idée que la victime d’une agression sexuelle devrait s’en plaindre immédiatement n’est pas encore totalement dissipée dans le milieu judiciaire. En effet, les juges et les jurés continuent d’y accorder une grande importance. Si bien qu’il est encore aujourd’hui préférable que la victime porte plainte dans les 15 minutes suivant l’agression!

Enfin, la seule abrogation qui ne fasse pas problème concerne la preuve de commune renommée. Il est maintenant interdit de présenter une preuve de réputation sexuelle pour attaquer la crédibilité de la plaignante lors de son contre-interrogatoire. Par contre, une partie seulement de la preuve de commune renommée est abrogée. Lorsqu’il s’agit de mettre en doute le non-consentement de la plaignante à l’acte reproché, il est permis à la défense de présenter une preuve concernant le comportement sexuel antérieur de celle-ci.

Bref, l’abrogation des règles de preuve n’a pas donné l’effet escompté. Un déséquilibre persiste lors des procès entre les droits de l’accusé et ceux de la victime.

(José Néron, L’agression sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition, Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis Baudouin, 1997, 280 pages)

En plus des failles du système que représentent les règles de preuve, le texte de loi lui-même présente des lacunes.

Manques au niveau du texte de loi

La modification de l’infraction criminelle de «viol» pour l’infraction d’«agression sexuelle» en 1983 est un point positif puisqu’elle présente l’agression sexuelle comme un acte de violence, plutôt que comme un acte sexuel. Malgré cette avancée, il reste que l’absence de définition claire de ce qu’est une agression «sexuelle» engendre la confusion et laisse place à une interprétation judiciaire non-uniforme.

En 1983, le nouveau droit en matière d’agression sexuelle comporte une autre lacune importante qui s’avère préjudiciable à l’égard des plaignantes : la réforme ne prévoit pas de définition du consentement. En effet, à supposer que l’inculpé reconnaisse qu’il a commis un acte de nature sexuelle, à supposer qu’il reconnaisse qu’il a utilisé la force, si un doute persiste relativement au non-consentement de la plaignante, il ne peut y avoir de condamnation. Le problème posé par l’absence de définition du consentement réside dans le fait qu’il est possible pour un inculpé d’invoquer l’erreur, même déraisonnable quant au consentement.

Heureusement, depuis 1992, une définition du consentement est en vigueur dans le Code criminel. Selon les articles du code, seul l’accord volontaire à l’activité sexuelle exprimé par la plaignante et au moment de l’activité en question constitue un consentement. Et l’accusé est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de ce consentement. Donc, depuis l’entrée en vigueur de ces articles du Code, «non», signifie «non»! Toutefois, la défense «d’erreur raisonnable» peut encore être utilisée pour justifier la croyance de l’agresseur quant au consentement de la victime.

(José Néron, L’agression sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition, Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis Baudouin, 1997, 280 pages)

Les écrits peuvent changer, mais la mise en application ne suit pas!

Un changement d’orientation dans le Code criminel ne signifie pas que le même processus s’opère automatiquement chez les intervenants et les intervenantes du système de justice pénal. Dans la pratique, l’application de la loi par la police, la Couronne et les juges peut changer la règle.

À ce sujet, malgré la réforme, autant de plaintes pour agressions sexuelles sont jugées non fondées, soit 70% des plaintes à la police! Le taux de plaintes jugées non fondées est toujours plus élevé pour l’agression sexuelle que pour les autres crimes contre la personne. L’attitude des policiers à l’égard des victimes n’a pas changé depuis la réforme. Seules les affaires correspondant le plus au «viol typique» sont retenues.

(José Néron, L’agression sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition, Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis Baudouin, 1997, 280 pages)

Les services de police ne sont que la première étape du processus judiciaire; soit la première étape de filtrage. Les obstacles que rencontrent les victimes d’agression sexuelle lors de ce processus se poursuivent. Le procès est une étape lors de laquelle la justice pénale est peu efficace pour garantir les droits des femmes victimes d’agression sexuelle.

Le système de justice permet aux avocats de poser des questions comportant des fautes de logique qui déforment la vérité lorsqu’ils interrogent les témoins.

Les procès au criminel peuvent avoir lieu des mois, voire des années, suivant l’agression vécue par la femme. Or, la recherche en psychologie a démontré que, même un adulte dont la mémoire est normale, avec le temps, éprouve des difficultés à se rappeler des petits détails avec précision. Les avocats de la défense tente souvent de discréditer la victime en demandant aux témoins de rapporter des petits détails, souvent non pertinents, au sujet du présumé crime. Si le témoin se montre incapable de répondre à une question extrêmement détaillée, la défense entreprend de démontrer que l’on ne devrait rien croire de sa version des événements. Tout un travail de discréditation du témoin s’opère donc à partir d’une incapacité à se souvenir de tous les détails avec précision.

Il faut savoir que des tactiques de persuasion convaincantes bien connues en psychologie d’influence sociale sont utilisées durant le procès. Le but de ces tactiques est similaire à celui de la publicité : convaincre! Nous sommes donc loin de la découverte de la vérité…

Quand les avocats de la défense se voient permis de poser des questions logiquement fausses sans être corrigé par le procureur de la couronne ou par le juge, le système de justice que la société a mis en place pour rendre la justice peut en fait contribuer à une issue injuste pour la victime. Le rôle de la couronne est de s’objecter aux questions qui sont non pertinentes ou basées sur une fausse logique. Cependant, l’analyse des données provenant des transcriptions des procès a révélé que la couronne tend à être très passive dans les causes d’agression sexuelle. Dans 55% des cas, la couronne ne s’est jamais objectée, pas même une fois.

De la même façon, les juges omettent fréquemment d’intervenir quand des argumentations fausses sont présentées. Bien qu’il soit largement accepté que le juge intervienne quant les avocats de la défense outrepassent leur mandat (ex. en harcelant le témoin ou en introduisant un matériel non pertinent à l’affaire), le juge peut aussi intervenir quand les procureurs de la couronne commettent des erreurs d’omission (ex. en négligeant de protéger le témoin contre des séries de questions illogiques). Pourtant, le juge n’intervient que rarement pour quelque raison que ce soit au cours du procès.

(Alksnis, Renner & Park. The Standart of Social Justice as a Research Process. Paru dans Canadian Psychology, 1997, 38 (No. 2, May), 91-102)

La «banalisation» légale de la violence à l’endroit des femmes et des enfants

Les sentences en matière d’agression sexuelle sont clémentes par rapport à d’autres infractions de nature criminelle. Alksnis, Renner et Park (1997), soulignent que seulement 13% des agresseurs reconnus coupables d’agression sexuelle sur un enfant et que 30% des agresseurs reconnus coupables d’agression sexuelle sur une femme obtient une sentence de deux ans ou plus, alors que 53% des individus coupables de vol reçoivent une sentence de deux ans ou plus!

Cette banalisation par le système de justice s’explique par les critères à partir desquels les tribunaux déterminent les sentences. La sentence sera d’autant plus sévère si la victime ne connaissait pas l’agresseur, s’il y a eu blessures physiques et si l’agresseur est considéré comme dangereux. Toutefois, nous savons fort bien qu’en matière d’agression sexuelle, l’agresseur est dans 85% des cas connu de la victime (Les agressions sexuelles STOP, 1995 :46), que les blessures physiques sont rares parce que la plupart des femmes choisissent de ne pas être à la fois violées et battues, et que 97% des agresseurs n’ont pas de problème psychologique grave; ce sont «monsieur tout le monde» (Les agressions sexuelles : Ça suffit!, 1993 :6).

Ces facteurs font en sorte que seuls les cas atypiques sont considérés comme graves, alors que tous les cas typiques, qui représentent la majorité des agressions sexuelles vécues par les femmes, sont perçus comme moins graves. (Renner & Parriag. Contester le système juridique pour les adultes, 1998)

Quand l’existence d’une relation, l’absence de blessure physique et le fait que l’accusé n’est pas perçu comme un «criminel» dangereux servent de base à une sélection pous avoir accès à la justice, les droits fondamentaux sont alors niés. En raison du fait que le système judiciaire confond la gravité et ces facteurs, les victimes typiques d’une agression sexuelle se trouvent éliminées du processus judiciaire. Dans un cas typique, il est peu probable qu’une accusation soit retenue et que la couronne emmène l’affaire en procès. (Renner & Parriag. Contester le système juridique pour les adultes, 1998)

Les facteurs de relation, d’absence de blessure physique et d’absence de passé criminel sur lesquels se basent les tribuneaux sont responsables de la banalisation quant à la gravité de la violence sexuelle faite aux femmes. Ce sont les domaines qu’il faut considérer pour réformer la loi. Cela exige de reconceptualiser la nature de la violence des hommes à l’endroit des femmes et des enfants, de reconnaître que ces crimes sont fondamentalement différents des autres délits criminels, de par leur nature. (Renner, Alksnis & Park. The Standart of Social Justice as a Research Process, paru dans Canadian Psychology, 1997, 38 (No.2, May), 91-102)

Tactiques de l’avocat de la défense

La première stratégie de la défense s’appuie sur les mythes et les stéréotypes concernant le viol et sur le langage qu’elle utilise quand elle interroge la victime au sujet de l’agression sexuelle. Par exemple, l’un des mythe sur le viol c’est qu’il n’y a de véritable agression sexuelle que si un étranger arrache les vêtements de la victime. La défense pose des questions sur les vêtements de la victime, sur ses habitudes concernant la consommation d’alcool, à propos du degré de connaissance de l’accusé, etc. En posant ces questions, la défense essaie de démontrer que la victime consentait à avoir une relation sexuelle.

La deuxième stratégie utilisée par la défense consiste en la construction d’une argumentation basée sur une fausseté illogique, qui, en apparence, semble raisonnable. Quand cela se produit, la cour se fait présenter un enchaînement de raisonnements faux et est piégée de les accepter comme s’ils étaient raisonnables. À titre d’exemple, considérons l’argumentation suivante : au bar, toutes les femmes qui consomment de l’alcool et qui dansent sont sexuellement disponibles. La victime était au bar à boire et à danser. Donc, elle était sexuellement disponible. L’erreur est une fausseté basée sur la fausse prémisse que toutes les femmes au bar buvant et dansant sont sexuellement disponibles. Pourtant, cette argumentation est régulièrement acceptée dans les procès pour agression sexuelle, parce qu’elle est fondée sur les mythes concernant le viol et qu’en plus, elle donne l’impression d’être une argumentation correcte.

(Renner & Parriag. Aider les victimes-témoins adultes. Comment vous pouvez témoigner efficacement, 1998)

Enfin, une autre des tactiques utilisées par la défense consiste à déformer la réalité de l’agression sexuelle vécue par l’utilisation de termes et d’interventions ne reflétant pas l’acte d’agression sexuelle. À titre de simple exemple, une victime peut témoigner que l’accusé a mis son pénis dans sa bouche. Lors du contre-interrogatoire, la défense demandera au témoin quand elle «a eu du sexe oral avec l’accusé». Cela prendra habituellement la forme d’une question factuelle enchassée, dont la réponse est «oui» ou «non», telle que : «Il devait être environ 10h00 quand vous avez eu du sexe oral avec l’accusé? C’est bien cela?» Mais la victime n’a jamais témoigné avoir eu du «sexe oral», ce qui est un acte consensuel impliquant la réciprocité. Elle a seulement témoigné que l’accusé avait mis sont pénis dans sa bouche, ce qui est probablement en dessous de la vérité, parce que la victime ne veut pas utiliser en cour des mots «sales» qui décriraient plus adéquatement son expérience. (Renner & Parriag. Contester le système juridique pour les adultes, 1998)

En résumé, le système judiciaire est responsable de la re-victimisation des victimes d’agression sexuelle, en créant un ensemble de conditions judiciaires qui réduisent l’accès à la justice. La conséquence qui s’ensuit est la violation de la justice fondamentale. Le problème juridique n’est pas que la victime a des droits relatifs à ceux de l’accusé. Le problème juridique, c’est que les tribunaux eux-mêmes font du tort aux femmes qui sont victimes de la violence sexuelle des hommes. (Renner & Parriag. Contester le système juridique pour les adultes, 1998)

Quelle protection pour les victimes?

Notre expérience d’intervenantes auprès des victimes d’agression sexuelle nous amène à constater que peu de femmes jouissent d’une réelle protection lors du processus judiciaire. Malgré les conditions auxquelles s’engage l’accusé pour sa remise en liberté jusqu’à l’étape du procès, il est fréquent que ce dernier ne respecte pas ses engagements. L’accusé peut également insulté et menacé l’entourage de la victime. La passivité du système de justice devant les inconduites de l’accusé ne fait qu’alimenter les sentiments de peur et d’impuissance de la victime, en plus de lui faire sentir que l’acte criminel dont elle a vécu n’est «pas si grave».

Conclusion

Le droit à un procès juste et équitable appartient à chaque membre de cette société, dont aussi les femmes. Celle-ci ont le droit d’exiger l’intégrité et la légitimité du déroulement des procès. Elles ont le droit d’exiger que l’on cesse, lorsqu’elles sont victimes d’agression sexuelle et décident de porter plainte, de les interroger sur les moindre détails de leur passé sexuel, de leur poser pendant des heures des questions au point qu’elles fondent en larmes, que leur réputation subisse publiquement une atteinte irréparable et qu’elle vivent un traumatisme psychologique trop souvent pire que l’agression sexuelle elle-même.

À l’heure actuelle, malgré l’importante réforme de 1983 en matière d’infractions d’ordre sexuel et malgré l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, les droits de la plaignante à un procès pour agression sexuelle sont un idéal plutôt qu’une réalité. Les règles de preuve semblent immuables au point de ne pouvoir être extirpées de la pratique; permettant ainsi le maintien d’interventions teintées de préjugés sexistes.

Le droit des femmes à l’égalité comprend la protection égale de la loi et la sécurité de leur personne, c’est-à-dire le droit au respect de leur intégrité personnelle dans les rapports physiques et sexuels avec autrui et le droit d’exiger l’application efficace des lois qui les protégeraient d’un rapport allant à l’encontre de leur volonté. Pour se faire, il faut repenser le droit criminel en gardant en tête que le crime d’agression sexuelle est majoritairement dirigé contre les femmes, et donc, que cette réflexion doit tenir compte de la discrimination systématique envers les femmes.

L’inaction du système judiciaire ne peut se justifier lorsque 50% des femmes canadiennes ont expérimenté la violence au moins une fois dans leur vie et lorsque seulement 14% d’entre elles ont porté plainte.

(José Néron, L’agression sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition, Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis Baudouin, 1997, 280 pages)

Ce que nous voulons :

Ø Qu’il y ait une réforme des lois criminelles en matière d’agression sexuelle et de violence faite aux femmes.

Ø Que l’on s’assure que l’application de ces lois se fasse de sorte à protéger les droits des femmes.

Ø Que le système de justice, ainsi que les procureurs de la Couronne, se place davantage du point de vue de la victime.

Ø Que les procureurs de la Couronne poursuivent différemment les causes d’agression sexuelle.

Bibliographie

Alksnis, C., Renner, K.E & Park, L. (1997) The Standart of Social Justice as a Research Process. Paru dans Canadian Psychology, vol. 38, no. 2, May, 91-102

Morin, A. La petite histoire d’un grand crime, Le journal du Barreau, vol. 30, nu. 10, 1er juin 1998.

Néron, J. (1997) L’agression sexuelle et le droit criminel canadien : l’influence de la tradition, Les Éditions Yvon Blais, Collection Minerve sous la direction de Jean-Louis Baudouin, 280 pages

Renner, K.E. & Parriag, A. (1998) Contester le système juridique pour les adultes, 8 pages.

Renner, K.E. & Parriag, A. (1998) Aider les victimes-témoins adultes. Comment vous pouvez témoigner efficacement.
Regroupement québécois des CALACS (1993) Les agressions sexuelles : Ça suffit!

JACVF 2003/09/03
CALAS de l’Outaouais

code du menu section ici
 
Retour DOCUMENTATION: INCESTE – ABUS SEXUEL